Evolution du contrôle d'honorabilité au sein de la fédération


Le contrôle d'honorabilité est une mesure essentielle destinée à ce que des personnes ayant commis des infractions pénales graves, et notamment à caractère sexuel ou violent, ne puissent pas exercer des fonctions d'encadrement, de dirigeant, d'arbitre, etc. non seulement auprès des publics mineurs ou vulnérables ; mais aussi auprès de tous.

Le champ des condamnations figurant au casier judiciaire (B2) interdisant de telles fonctions dépasse le champ des violences sexuelles. On peut en trouver la liste ici.

Les lois du 24 août 2021 et 8 mars 2024 ont renforcé ce contrôle, le rendant notamment annuel. La loi du 8 mars 2024 a ajouté l'obligation, pour les fédérations sportives, d'informer sans délai les services de l'Etat lorsqu'elles ont connaissance d'un dirigeant ou encadrant «dont le maintien en activité constitue un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants », les services de l'Etat pouvant alors prononcer une interdiction temporaire ou définitive d'exercer.

Une nouvelle édition du guide du contrôle d'honorabilité a été éditée en début d'année 2026 par le ministère chargé des sports.

Qui est concerné : hier et maintenant
Jusqu'à présent, au sein de la FFS, n'étaient soumis au contrôle d'honorabilité que les brevetés, les membres des bureaux exécutifs des organes déconcentrés et clubs (président, trésorier, secrétaire).

La notion d'encadrant ou de dirigeant, au sens du code du sport, est beaucoup plus large :

 

  •  Encadrant : toute personne exerçant, contre rémunération ou bénévolement, une fonction d'entrainement, d'enseignement, d'animation ou d'encadrement d'une activité physique, que cesoit à titre habituel, occasionnel ou très occasionnel, et quel que soit le public (mineur ou majeur).
    • En pratique, tout fédéré pratiquant (sauf quelques rares exceptions), et encore plus s'il a au moins un an de pratique, est considéré comme encadrant en vue du contrôle d'honorabilité.

 

  •  Dirigeant : Dans le vocabulaire du code du sport il s'agit « d'exploitant d'établissement d'activité physique et sportive (EAPS) ». Pour les clubs, sont considérés comme dirigeants tous les mandataires sociaux (c'est-à-dire les élus) ainsi que les salariés ou bénévoles chargés de l'organisation générale et, à ce titre, habilités à prendre les décisions nécessaires, en particulier en cas de mise en danger des pratiquants.
    • Sont donc concernés tous les membres des conseils d'administration des structures fédérales ou clubs, éventuellement de responsables non élus (ex : responsable EPI), les présidents et vice-présidents des commissions fédérales, les membres des instances disciplinaires ou du comité d'éthique et de déontologie.
      • Protection spécifique des mineurs
        Le code du sport (art. L212-9) prévoit également une interdiction d'encadrement des mineurs en cas d'interdiction ou suspension administrative en lien avec l'accueil collectif de mineurs (ACM) relevant du code de l'action sociale et des familles.
      • Evolution du contrôle et d'Avens
        La fédération avait initialement opté pour une démarche individuelle des fédérés, se signalant comme encadrant ou dirigeant en « cochant la case ‘honorabilité' ». Ce mécanisme a, à tort, été perçu comme une auto-certification de son honorabilité et ne répond pas pleinement aux exigences du ministère chargé des sports.
        Au regard de ce qui précède, tous les fédérés, et à minima ceux ayant au moins un an d'ancienneté, seront considérés comme relevant du contrôle d'honorabilité, sauf opposition de leur part. L'opposition entraine de fait l'interdiction d'exercer toute fonction d'encadrement ou de direction.
        Le formulaire d'opposition figure en page 2 du bulletin d'adhésion à la fédération.
        Avens sera prochainement adapté en conséquence.
      • Modalités pratiques du contrôle et conséquences d'un retour positif
        Le contrôle s'effectue par la transmission sur un portail sécurisé de l'Etat d'un fichier de type tableur comprenant l'identité complète du ou des fédérés.
        Une erreur (volontaire ou accidentelle) dans cette identité ne permet pas d'éviter un retour positif. Un message d'erreur « aucune identité applicable » sera émis.
        Sont interrogés à la fois le casier judiciaire (B2), le fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV) et le fichier des cadres administrativement interdits. Si le casier judiciaire ne comprend que les condamnations passées, le FIJAISV comprend également certaines mises en examen.
        Si une mention au casier judiciaire interdit l'exercice des fonctions d'encadrant ou de dirigeant, seules les quelques personnes de la fédération habilitées à consulter le système informatique « SI honorabilité » en sont informées. Elles n'ont connaissance que de l'interdiction, pas de l'infraction.
        Une alerte via le FIJAISV n'est transmise qu'aux services de l'Etat, dont les services départementaux prennent alors les mesures adéquates.
    • Responsabilité des présidents de club et sanctions
      Il revient aux responsables de club de veiller à ce que n'occupent pas des fonctions d'encadrant ou de dirigeant des fédérés ayant refusé le contrôle d'honorabilité.
      Devant l'obligation de fédérer tout membre d'un club pratiquant la spéléologie, le canyonisme ou la plongée souterraine, nul ne peut se soustraire au contrôle d'honorabilité en ne prenant pas de licence, tout en continuant d'exercer des fonctions d'encadrant ou de dirigeant.
      Le fait de continuer à exercer des fonctions d'encadrant ou de dirigeant malgré un retour positif du contrôle d'honorabilité est susceptible d'entrainer une mesure administrative de fermeture du club.
      Le non-respect des obligations en matière d'honorabilité donnera lieu à des poursuites disciplinaires fédérales.
    • Pour aller plus loin :
      - Page du ministère chargé des sports avec la dernière version du guide relatif au contrôle d'honorabilité
      - Code du sport, articles L212-9 et L212-10 (contrôle d'honorabilité)
      - Code du sport, article L322-1 à L322-6 (garanties d'hygiène et de sécurité)
      - Code du sport, article R131-2 et R131-2-1 (rôle des fédérations sportives dans le contrôle)
      - Arrêté du 31 mars 2021 portant création du traitement automatisé « SI honorabilité »

                   

 

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